136. Tout travail effectué par un laboratoire de biologie médicale doit être effectué suite à une ordonnance signée par un professionnel habilité à signer cette ordonnance par la loi régissant l’ordre professionnel auquel il appartient.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le travail a été effectué suite à une demande faite par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 136.